C-73.2, r. 1 - Règlement sur les conditions d’exercice d’une opération de courtage, sur la déontologie des courtiers et sur la publicité

Texte complet
115. Pour identifier le permis dont il est titulaire, le courtier doit indiquer l’une ou plusieurs des mentions suivantes:
1°  courtier immobilier;
2°  courtier immobilier résidentiel;
3°  courtier immobilier commercial;
4°  (paragraphe abrogé).
S’il est titulaire d’un permis de courtier assorti d’un droit d’exercice restreint prévu à l’article 2 du Règlement sur les permis de courtier et d’agence (chapitre C-73.2, r. 8), il ne peut indiquer que la mention prévue au paragraphe 2 ou 3 qui correspond à son droit d’exercice.
D. 299-2010, a. 115; D. 173-2023, a. 55.
115. Pour identifier le permis dont il est titulaire, le courtier immobilier doit indiquer l’une ou plusieurs des mentions suivantes:
1°  courtier immobilier;
2°  courtier immobilier résidentiel;
3°  courtier immobilier commercial;
4°  courtier immobilier hypothécaire.
S’il est titulaire d’un permis de courtier immobilier assorti d’un droit d’exercice restreint prévu à l’article 2 du Règlement sur la délivrance des permis de courtier ou d’agence (chapitre C-73.2, r. 3), il ne peut indiquer que la ou les mentions indiquées aux paragraphes 2 et 3 qui correspondent à son droit d’exercice.
D. 299-2010, a. 115.